1. Dans l’exercice de sa profession, un pharmacien peut prescrire un médicament visé à l’annexe I du Règlement sur les conditions et modalités de vente des médicaments (chapitre P-10, r. 12) pour les cas et aux conditions suivantes:1° la cessation tabagique;
2° la contraception hormonale pour une durée initiale n’excédant pas 6 mois;
3° la contraception orale d’urgence;
4° la prévention des nausées et des vomissements;
5° la prise en charge d’une urgence nécessitant l’administration d’un médicament de la sous-sous-classe thérapeutique des agonistes bêta adrénergiques;
6° la prophylaxie antibiotique chez les patients exposés à la maladie de Lyme;
7° la prophylaxie antibiotique chez les patients porteurs de valve;
8° la prophylaxie chez les patients à risque de développer des complications liées à l’influenza ou à la maladie à coronavirus;
9° la prophylaxie cytoprotectrice chez les patients à risque;
10° la prophylaxie du mal aigu des montagnes, excluant la prescription de la dexaméthasone ou du sildénafil;
11° la prophylaxie du paludisme;
12° la prophylaxie postexposition accidentelle au VIH, dans la mesure où le pharmacien dirige le patient vers un professionnel habilité à assurer son suivi clinique dans les 72 heures suivant l’amorce de la thérapie médicamenteuse et inscrit les motifs justifiant cette décision sur un formulaire qu’il remet au patient;
13° la supplémentation vitaminique en périnatalité;
14° la vaccination;
15° le traitement de la dermatite de contact allergique nécessitant une corticothérapie topique de puissance légère à modérée;
16° le traitement de la diarrhée du voyageur;
17° le traitement de la dyspepsie et du reflux gastrooesophagien pour une durée maximale de 4 semaines consécutives ou de 6 semaines cumulatives par période d’un an;
18° le traitement de la gonorrhée et de la chlamydia d’un patient visé par un programme du ministère de la Santé et des Services sociaux pour le traitement accéléré des partenaires;
19° le traitement des nausées et des vomissements légers à modérés.